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Diverses

Wallis · 2012-01-16 · Français VS

RVJ / ZWR 2012 221 Procédure pénale – suspension de procédure – recours en matière de preuves – déni de justice – ATC (Chambre pénale) du 16 janvier 2012, Dame X. c. Mini- stère public du Bas-Valais – TCV P3 11 119 Suspension de l’instruction; contestation en matière de preuves: déni de justice – Pouvoir d’examen de l’autorité de recours (art. 385 al. 1 et 391 al. 1 CPP; consid. 1.2). – Voie de recours ouverte contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance prononçant la suspension de la cause (art. 314 al. 1 let. b et 393 CPP; consid. 2.1.1). – Large pouvoir d’appréciation du ministère public pour décider d’une éventuelle suspension (consid. 2.1.2). – Absence de recours contre la décision du ministère public rejetant une réquisi- tion de preuve (art. 318 al. 1 et 3 CPP; consid. 3.1.1). – Notion de déni de justice selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP (consid. 3.1.2). Réf. CH: art. 314 CPP Réf. VS: –

Sachverhalt

A. Le 1er août 2009, vers 12h00, une altercation est survenue sur les hauts de C___________ entre Y___________ et sa belle-sœur X___________ qui, afin de faciliter le déchargement de bagages de membres de sa famille, avait stationné son véhicule entre son chalet et celui de son beau-frère, sur la parcelle de ce dernier. Au cours de l’incident, des propos peu amènes ont été échangés. B. Quelques instants plus tard, les enfants de Y___________ sont arrivés en voiture, au volant de laquelle se trouvait Z___________. D’après un témoin, Y___________ aurait alors invité sa fille à parquer derrière le chalet, soit en fait derrière le véhicule de X___________. Z___________ a ensuite effectué une manœuvre de parcage qui a eu pour conséquence le blocage de ce véhicule. En fin d’après-midi, au moment de repartir, X___________ a ôté les plaques d’immatriculation de sa voiture et a regagné la plaine par un autre moyen. C. Le 23 septembre 2009, Y___________ a déposé plainte pénale contre X___________, principalement pour atteinte à l’honneur. Par écriture du 22 octobre 2009, celle-ci en a fait de même contre son beau-frère pour injure. Le 24 juin 2010, une instruction a été ouverte a été ouverte contre chacun des intéressés pour injure (art. 177 CP). Le 30 juin 2010, en raison du blocage ayant empêché le déplacement de son véhicule, X___________ a demandé l’extension de l’instruction ouverte contre son beau-frère à l’infraction de contrainte. En date du 29 septembre 2010, une instruction complémentaire a été ouverte contre Y___________ pour instigation à contrainte et, le même jour, la juge d’instruction l’a inculpé d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à contrainte [art. 22 (recte : 24) et 181 CP], ainsi que X___________ d’injure (art. 177 CP). D. Il a été ensuite procédé à l’administration de divers moyens de preuve complémentaires. Le 14 avril 2011, la procureure (précédemment juge d’instruction, jusqu’au 31 décembre 2010) a notifié aux parties une communication de fin d’enquête au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, assortie d’un délai pour d’éventuelles réquisitions de preuves. Cette faculté ayant été utilisée, la magistrate a rejeté leurs requêtes par décision du 4 juillet 2011, fondée sur l’art. 318 al. 2 CPP. Le même jour, elle a établi l’acte d’accusation et, par lettre séparée, a aussi informé les parties, en relation avec une démarche de X___________, que la décision quant à l’ouverture d’une instruction éventuelle contre Z___________ pour contrainte était suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure (art. 314 al. 1 let. b, 314 al. 5 et 322 al. 2 CPP). E. Le 8 juillet 2011, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre la (recte : les) décision(s) du 4 juillet 2011, en formulant deux griefs portant sur le refus d’audition de cinq témoins, ainsi qu’un troisième relatif à la suspension de la procédure. La recourante a ainsi conclu, en substance, à ce qu’il soit ordonné au ministère public de lever la suspension de la procédure, de procéder à ces cinq auditions et de rendre une décision formelle quant à la suite à donner concernant une

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éventuelle procédure à l’endroit de Z___________. Interpellée, la procureure s’est référée aux décisions attaquées, a conclu au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable et a remis le dossier P1 10 955 en copie. Pour sa part, Y___________ a expressément renoncé à se déterminer au sujet du recours.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les ordonnances attaquées ont été rendues après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011. Le recours de X___________ doit donc être traité selon le nouveau droit de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP).

E. 1.2 Le recours, au sens des art. 393 à 397 CPP, peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment invocables la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), mais elle ne doit connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP dont les exigences sont relativement élevées, cf. Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 9 ad art. 396 CPP; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1 Contrairement à ce qui prévaut en cas du refus de suspension d’une procédure, les parties disposent d’un droit de recours contre la décision de suspension prononcée par le ministère public ou par le tribunal de première instance (Cornu, Commentaire romand, n° 23 ad art. 315 CPP; Landshut, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, nos 23 et 25 ad art. 314 CPP; Omlin, Basler Kommentar, nos 44 et 47 ad art. 314 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n° 1239 et note de pied 91; Winzap, Commentaire romand, nos 13 et 16 ad art. 329 CPP). Le plaignant a, en particulier, un intérêt évident à l'avance de la procédure dans des délais raisonnables. Ainsi, il ne doit pas être possible de lui imposer une suspension sans possibilité de recours quand, par exemple, le ministère public veut attendre l'issue d'une procédure civile qui peut prendre un certain nombre de mois, voire d'années (Cornu, loc. cit.; Landshut, loc. cit.).

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2.1.2 Le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP mais doit examiner si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour celui de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration de preuves dans cette même procédure (Cornu, Commentaire romand, n° 13 ad art. 314 CPP), en évitant une administration de preuves parallèle (avec les risques de fluctuations voire de contradictions que cela peut comporter) et en utilisant les éléments fournis par l'autre procédure, qui est plus avancée (cf. RVJ 2006 p. 199 consid. 2c et les références citées). Comme cela ressort du texte légal, il faut qu’il s’agisse d’une autre procédure, civile, administrative ou pénale, à moins que l’on soit en présence de la même affaire pénale qui soit pendante à l’étranger (cf. Omlin, Basler Kommentar, n° 15 ad art. 314 CPP). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid. 2a, in SJ 1995 p. 740).

E. 2.2 En l’espèce, par sa référence à l’art. 314 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance de suspension est implicitement motivée par l’intérêt à attendre, avant de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une instruction contre Z___________, le résultat de la procédure en phase de litispendance devant l’autorité de jugement (art. 328 CPP), soit celle où Y___________ doit répondre d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à contrainte (art. 24 et 181 CP), alors que X___________ est accusée d’injure (art. 177 CP), à la suite de l’altercation du 1er août 2009. Plus précisément, comme on l’a vu, le chef d’accusation d’instigation à contrainte est en relation avec l’invitation que Y___________ aurait adressée à sa fille Z___________ en vue qu’elle parque son véhicule de manière à bloquer celui de X___________. Même si sa poursuite ne dépend pas de la punissabilité de l’auteur principal, il s’agit pour l’intéressé d’une forme de participation accessoire, qui ne constitue pas une infraction autonome (art. 24 CP; Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 136 et 139 Intro ad art. 24 à 27 CP). Il serait donc paradoxal et contraire au principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. b CPP), auquel il ne peut être dérogé pour de simples motifs de commodité (Bertossa, Commentaire romand, nos 1 ad art. 29 CPP et 2 ad art. 30 CPP), d’attendre qu’il soit statué au sujet du participant accessoire notamment renvoyé à jugement à ce titre, avant de décider d’une ouverture d’instruction à l’endroit de l’auteur principal présumé. Cela d’autant que le même complexe de faits est en jeu, que les deux participants ont déjà été entendus par la procureure sur leur rôle respectif et que l’on ne saurait prétendre qu’une extension de procédure constitue « un autre procès », au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il suit de là que le recours est fondé sur ce point, de sorte qu’il appartiendra au ministère public de statuer quant à la suite à donner concernant une éventuelle extension de procédure à l’endroit de Z___________ et, le cas échéant, de coordonner le traitement de l’affaire avec l’autorité judiciaire saisie actuellement de la procédure pendante entre Y___________ et X___________.

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E. 3 3.1.1 En vertu de l’art. 318 al. 1 CPP, quand il rend une ordonnance de communication de fin d’enquête à l’intention des parties, le ministère public leur fixe notamment un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Lorsqu’usage a été fait de cette faculté, il rend sa décision par écrit et la motive brièvement, étant précisé que les réquisitions écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). La décision négative n’est pas sujette à recours, ainsi que cela ressort aussi clairement du message du Conseil fédéral relatif à l’unification de droit de la procédure pénale (art. 318 al. 3 CPP; RVJ 2011 p. 356 consid. 4b; Cornu, Commentaire romand, n° 19 ad art. 318 CPP), même si, d’après une partie de la doctrine, ce principe ne serait pas absolu (cf. Steiner, Basler Kommentar, n° 14 ad art. 318 CPP; Landshut, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n° 13 ad art. 318 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n° 9 ad art. 318 CPP). 3.1.2 Selon l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour déni de justice et retard injustifié. Ces notions peuvent être définies dans le même sens que celles formulées à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en l’occurrence aux art. 94 et 100 al. 7 LTF. Ainsi, un déni de justice ou retard injustifié est établi lorsqu’une autorité « s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable » (Rémy, Commentaire romand, n° 16 ad art. 393 CPP et les références). C’est dire que seul le déni de justice formel - à l’exclusion du déni de justice matériel ou arbitraire - est concerné par l’art. 393 al. 2 let. b CPP, hypothèse qui n’est pas réalisée lorsque l’autorité a rendu une décision formelle, peu important qu’elle ait statué dans un sens qui déplaît à la partie recourante (cf. Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n° 7 ad art. 94 LTF; Uhlmann, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2011, n° 1 ad art. 94 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 3408; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n° 9 ad art. 396 CPP). 3.2.1 En l’espèce, X___________ critique tout d’abord le refus du ministère public d’entendre comme témoin D___________ en soulignant l’importance de sa déposition pour déterminer si le témoin E___________ était réellement présente ou non sur les lieux de l’altercation, comme elle le prétend. De la sorte, la recourante s’en prend au raisonnement suivi par la magistrate, qualifié d’intenable et d’arbitraire. Comme on vient de le relever, cela ne relève pas de la problématique du déni de justice formel, pas plus que le grief selon lequel cette représentante du ministère public s’est méprise sur l’objet de l’audition requise. Prétendre, en fonction de l’argumentation retenue, couronnée par une appréciation anticipée des preuves restée inattaquée, que celle-ci a statué sur une requête qui ne lui a pas été présentée et a ainsi omis de trancher celle qui lui a été soumise revient une nouvelle fois, par une démonstration d’apparence logique, à mettre en cause la motivation de l’ordonnance attaquée, qui a par ailleurs conduit la magistrate à ne rien voir d’irrégulier dans la déposition de E___________. Partant, le recours est irrecevable à cet égard (art. 318 al. 3 CPP).

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3.2.2 Concernant les quatre autres témoins, dont l’audition avait été initialement réservée, X___________ fait à nouveau valoir le caractère arbitraire, voire non pertinent, du raisonnement du ministère public, fondé sur la renonciation préalable à ces moyens de preuve, ainsi que la tardivité de la requête et son caractère dilatoire, mais omet de remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves opérée par la magistrate. Ce faisant, elle entreprend derechef certains motifs de l’ordonnance litigieuse, sans prétendre ni a fortiori démontrer en quoi, s’agissant notamment des témoins domiciliés à l’étranger, il se justifierait de déroger exceptionnellement à la règle claire de l’art. 318 al. 3 CPP. Dès lors, le recours doit aussi être écarté sur ce point.

E. 4 L’Etat du Valais versera à X___________ une indemnité réduite de 300 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

E. 4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar), dont 2/3 à la charge de la recourante et 1/3 à celle de l’Etat du Valais.

E. 4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, auteur d’un recours motivé, l’indemnité réduite pour les dépenses de la recourante est arrêtée à 300 francs. Quant à Y___________, comme il a renoncé à se déterminer, cela « de quelque manière que ce soit », aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre.

Prononce

1. Le recours, en tant que dirigé contre l’ordonnance de suspension relative à l’ouverture d’une éventuelle instruction à l’endroit de Z___________, est admis. 2. Le recours, en tant que dirigé contre l’ordonnance rejetant les réquisitions de preuve présentée par X___________, est irrecevable.

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3. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis pour 2/3 à la charge de X___________ et 1/3 à celle de l’Etat du Valais.

E. 5 Il n’est pas alloué d’autre indemnité à ce titre.

Sion, le 16 janvier 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGCIV

P3 11 119

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge unique; Mireille Allegro, greffière

en la cause pénale

X___________, recourante, représentée par Maître A___________

contre

l'ordonnance rendue le 4 juillet 2011 par l'Office régional du ministère public de B___________

(suspension de l’instruction et contestation en matière de preuves; art. 314 al. 1 let. b et 318 al. 3 CPP)

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Faits

A. Le 1er août 2009, vers 12h00, une altercation est survenue sur les hauts de C___________ entre Y___________ et sa belle-sœur X___________ qui, afin de faciliter le déchargement de bagages de membres de sa famille, avait stationné son véhicule entre son chalet et celui de son beau-frère, sur la parcelle de ce dernier. Au cours de l’incident, des propos peu amènes ont été échangés. B. Quelques instants plus tard, les enfants de Y___________ sont arrivés en voiture, au volant de laquelle se trouvait Z___________. D’après un témoin, Y___________ aurait alors invité sa fille à parquer derrière le chalet, soit en fait derrière le véhicule de X___________. Z___________ a ensuite effectué une manœuvre de parcage qui a eu pour conséquence le blocage de ce véhicule. En fin d’après-midi, au moment de repartir, X___________ a ôté les plaques d’immatriculation de sa voiture et a regagné la plaine par un autre moyen. C. Le 23 septembre 2009, Y___________ a déposé plainte pénale contre X___________, principalement pour atteinte à l’honneur. Par écriture du 22 octobre 2009, celle-ci en a fait de même contre son beau-frère pour injure. Le 24 juin 2010, une instruction a été ouverte a été ouverte contre chacun des intéressés pour injure (art. 177 CP). Le 30 juin 2010, en raison du blocage ayant empêché le déplacement de son véhicule, X___________ a demandé l’extension de l’instruction ouverte contre son beau-frère à l’infraction de contrainte. En date du 29 septembre 2010, une instruction complémentaire a été ouverte contre Y___________ pour instigation à contrainte et, le même jour, la juge d’instruction l’a inculpé d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à contrainte [art. 22 (recte : 24) et 181 CP], ainsi que X___________ d’injure (art. 177 CP). D. Il a été ensuite procédé à l’administration de divers moyens de preuve complémentaires. Le 14 avril 2011, la procureure (précédemment juge d’instruction, jusqu’au 31 décembre 2010) a notifié aux parties une communication de fin d’enquête au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, assortie d’un délai pour d’éventuelles réquisitions de preuves. Cette faculté ayant été utilisée, la magistrate a rejeté leurs requêtes par décision du 4 juillet 2011, fondée sur l’art. 318 al. 2 CPP. Le même jour, elle a établi l’acte d’accusation et, par lettre séparée, a aussi informé les parties, en relation avec une démarche de X___________, que la décision quant à l’ouverture d’une instruction éventuelle contre Z___________ pour contrainte était suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure (art. 314 al. 1 let. b, 314 al. 5 et 322 al. 2 CPP). E. Le 8 juillet 2011, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre la (recte : les) décision(s) du 4 juillet 2011, en formulant deux griefs portant sur le refus d’audition de cinq témoins, ainsi qu’un troisième relatif à la suspension de la procédure. La recourante a ainsi conclu, en substance, à ce qu’il soit ordonné au ministère public de lever la suspension de la procédure, de procéder à ces cinq auditions et de rendre une décision formelle quant à la suite à donner concernant une

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éventuelle procédure à l’endroit de Z___________. Interpellée, la procureure s’est référée aux décisions attaquées, a conclu au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable et a remis le dossier P1 10 955 en copie. Pour sa part, Y___________ a expressément renoncé à se déterminer au sujet du recours.

Considérant en droit

1. 1.1 Les ordonnances attaquées ont été rendues après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011. Le recours de X___________ doit donc être traité selon le nouveau droit de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP). 1.2 Le recours, au sens des art. 393 à 397 CPP, peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment invocables la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), mais elle ne doit connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP dont les exigences sont relativement élevées, cf. Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 9 ad art. 396 CPP; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Contrairement à ce qui prévaut en cas du refus de suspension d’une procédure, les parties disposent d’un droit de recours contre la décision de suspension prononcée par le ministère public ou par le tribunal de première instance (Cornu, Commentaire romand, n° 23 ad art. 315 CPP; Landshut, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, nos 23 et 25 ad art. 314 CPP; Omlin, Basler Kommentar, nos 44 et 47 ad art. 314 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n° 1239 et note de pied 91; Winzap, Commentaire romand, nos 13 et 16 ad art. 329 CPP). Le plaignant a, en particulier, un intérêt évident à l'avance de la procédure dans des délais raisonnables. Ainsi, il ne doit pas être possible de lui imposer une suspension sans possibilité de recours quand, par exemple, le ministère public veut attendre l'issue d'une procédure civile qui peut prendre un certain nombre de mois, voire d'années (Cornu, loc. cit.; Landshut, loc. cit.).

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2.1.2 Le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP mais doit examiner si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour celui de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration de preuves dans cette même procédure (Cornu, Commentaire romand, n° 13 ad art. 314 CPP), en évitant une administration de preuves parallèle (avec les risques de fluctuations voire de contradictions que cela peut comporter) et en utilisant les éléments fournis par l'autre procédure, qui est plus avancée (cf. RVJ 2006 p. 199 consid. 2c et les références citées). Comme cela ressort du texte légal, il faut qu’il s’agisse d’une autre procédure, civile, administrative ou pénale, à moins que l’on soit en présence de la même affaire pénale qui soit pendante à l’étranger (cf. Omlin, Basler Kommentar, n° 15 ad art. 314 CPP). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid. 2a, in SJ 1995 p. 740). 2.2 En l’espèce, par sa référence à l’art. 314 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance de suspension est implicitement motivée par l’intérêt à attendre, avant de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une instruction contre Z___________, le résultat de la procédure en phase de litispendance devant l’autorité de jugement (art. 328 CPP), soit celle où Y___________ doit répondre d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à contrainte (art. 24 et 181 CP), alors que X___________ est accusée d’injure (art. 177 CP), à la suite de l’altercation du 1er août 2009. Plus précisément, comme on l’a vu, le chef d’accusation d’instigation à contrainte est en relation avec l’invitation que Y___________ aurait adressée à sa fille Z___________ en vue qu’elle parque son véhicule de manière à bloquer celui de X___________. Même si sa poursuite ne dépend pas de la punissabilité de l’auteur principal, il s’agit pour l’intéressé d’une forme de participation accessoire, qui ne constitue pas une infraction autonome (art. 24 CP; Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 136 et 139 Intro ad art. 24 à 27 CP). Il serait donc paradoxal et contraire au principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. b CPP), auquel il ne peut être dérogé pour de simples motifs de commodité (Bertossa, Commentaire romand, nos 1 ad art. 29 CPP et 2 ad art. 30 CPP), d’attendre qu’il soit statué au sujet du participant accessoire notamment renvoyé à jugement à ce titre, avant de décider d’une ouverture d’instruction à l’endroit de l’auteur principal présumé. Cela d’autant que le même complexe de faits est en jeu, que les deux participants ont déjà été entendus par la procureure sur leur rôle respectif et que l’on ne saurait prétendre qu’une extension de procédure constitue « un autre procès », au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il suit de là que le recours est fondé sur ce point, de sorte qu’il appartiendra au ministère public de statuer quant à la suite à donner concernant une éventuelle extension de procédure à l’endroit de Z___________ et, le cas échéant, de coordonner le traitement de l’affaire avec l’autorité judiciaire saisie actuellement de la procédure pendante entre Y___________ et X___________.

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3. 3.1.1 En vertu de l’art. 318 al. 1 CPP, quand il rend une ordonnance de communication de fin d’enquête à l’intention des parties, le ministère public leur fixe notamment un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Lorsqu’usage a été fait de cette faculté, il rend sa décision par écrit et la motive brièvement, étant précisé que les réquisitions écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). La décision négative n’est pas sujette à recours, ainsi que cela ressort aussi clairement du message du Conseil fédéral relatif à l’unification de droit de la procédure pénale (art. 318 al. 3 CPP; RVJ 2011 p. 356 consid. 4b; Cornu, Commentaire romand, n° 19 ad art. 318 CPP), même si, d’après une partie de la doctrine, ce principe ne serait pas absolu (cf. Steiner, Basler Kommentar, n° 14 ad art. 318 CPP; Landshut, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n° 13 ad art. 318 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n° 9 ad art. 318 CPP). 3.1.2 Selon l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour déni de justice et retard injustifié. Ces notions peuvent être définies dans le même sens que celles formulées à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en l’occurrence aux art. 94 et 100 al. 7 LTF. Ainsi, un déni de justice ou retard injustifié est établi lorsqu’une autorité « s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable » (Rémy, Commentaire romand, n° 16 ad art. 393 CPP et les références). C’est dire que seul le déni de justice formel - à l’exclusion du déni de justice matériel ou arbitraire - est concerné par l’art. 393 al. 2 let. b CPP, hypothèse qui n’est pas réalisée lorsque l’autorité a rendu une décision formelle, peu important qu’elle ait statué dans un sens qui déplaît à la partie recourante (cf. Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n° 7 ad art. 94 LTF; Uhlmann, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2011, n° 1 ad art. 94 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 3408; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n° 9 ad art. 396 CPP). 3.2.1 En l’espèce, X___________ critique tout d’abord le refus du ministère public d’entendre comme témoin D___________ en soulignant l’importance de sa déposition pour déterminer si le témoin E___________ était réellement présente ou non sur les lieux de l’altercation, comme elle le prétend. De la sorte, la recourante s’en prend au raisonnement suivi par la magistrate, qualifié d’intenable et d’arbitraire. Comme on vient de le relever, cela ne relève pas de la problématique du déni de justice formel, pas plus que le grief selon lequel cette représentante du ministère public s’est méprise sur l’objet de l’audition requise. Prétendre, en fonction de l’argumentation retenue, couronnée par une appréciation anticipée des preuves restée inattaquée, que celle-ci a statué sur une requête qui ne lui a pas été présentée et a ainsi omis de trancher celle qui lui a été soumise revient une nouvelle fois, par une démonstration d’apparence logique, à mettre en cause la motivation de l’ordonnance attaquée, qui a par ailleurs conduit la magistrate à ne rien voir d’irrégulier dans la déposition de E___________. Partant, le recours est irrecevable à cet égard (art. 318 al. 3 CPP).

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3.2.2 Concernant les quatre autres témoins, dont l’audition avait été initialement réservée, X___________ fait à nouveau valoir le caractère arbitraire, voire non pertinent, du raisonnement du ministère public, fondé sur la renonciation préalable à ces moyens de preuve, ainsi que la tardivité de la requête et son caractère dilatoire, mais omet de remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves opérée par la magistrate. Ce faisant, elle entreprend derechef certains motifs de l’ordonnance litigieuse, sans prétendre ni a fortiori démontrer en quoi, s’agissant notamment des témoins domiciliés à l’étranger, il se justifierait de déroger exceptionnellement à la règle claire de l’art. 318 al. 3 CPP. Dès lors, le recours doit aussi être écarté sur ce point. 4. Vu le sort réservé aux conclusions de la recourante, les frais de la procédure de recours sont mis pour 2/3 à sa charge et pour 1/3 à celle de l’Etat du Valais (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Par ailleurs, elle a droit à une indemnité proportionnellement réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours du 14 juillet 2011 (art. 436 al. 3 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n° 7 ad art. 436 CPP). 4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar), dont 2/3 à la charge de la recourante et 1/3 à celle de l’Etat du Valais. 4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, auteur d’un recours motivé, l’indemnité réduite pour les dépenses de la recourante est arrêtée à 300 francs. Quant à Y___________, comme il a renoncé à se déterminer, cela « de quelque manière que ce soit », aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre.

Prononce

1. Le recours, en tant que dirigé contre l’ordonnance de suspension relative à l’ouverture d’une éventuelle instruction à l’endroit de Z___________, est admis. 2. Le recours, en tant que dirigé contre l’ordonnance rejetant les réquisitions de preuve présentée par X___________, est irrecevable.

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3. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis pour 2/3 à la charge de X___________ et 1/3 à celle de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à X___________ une indemnité réduite de 300 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 5. Il n’est pas alloué d’autre indemnité à ce titre.

Sion, le 16 janvier 2012